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#gregor puppick
fautpaspousser-fpp · 7 years
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Alors que le monde moderne sépare et oppose l’âme et le corps, alors qu’il sépare et oppose la foi et la raison, alors que le monde déshumanise l’homme pour le réduire à sa seule volonté, il appartient aux chrétiens de réhumaniser les individus, de restaurer les personnes en réunifiant le corps et l’âme, la foi et la raison et en leur rendant leur avenir, la perspective surnaturelle de la béatitude qui est le sens et la finalité du développement humain intégral », estime Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour la loi et la justice (ECLJ).
A l’occasion du 50è anniversaire de la publication de l’encyclique « Populorum Progressio » et de la création du dicastère pour le Service du développement humain intégral, une conférence internationale s’est tenue au Vatican les 3 et 4 avril 2017, sur le thème: « Perspectives de promotion du développement humain intégral 50 ans après Populorum Progressio« .
C’est devant plus de 300 personnes que Grégor Puppinck, directeur de l’ECLJ, a pu intervenir sur le thème de la « liberté de conscience et de religion : un droit humain fondamental dans la perspective du développement humain intégral « .
Des nombreuses personalités sont venues du monde entier participer à cette conférence. Outre le préfet de ce dicastère, le cardinal Turkson, ainsi que le cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, les Français Mgr Pierre d’Ornellas et Fabrice Hadjadj étaient également présents, souligne l’ECLJ.
Les participants ont été reçus par le pape François qui a parlé à l’assemblée du développement intégral à la lumière du Christ (cf. Zenit du 4 avril 2017).
Nous reproduisons ci-dessous le texte de l’intervention de M. Puppinck, avec son aimable autorisation.
Intervention de G. Puppinck
Eminences,
Excellences
Mesdames, Messieurs,
C’est un honneur de pouvoir m’exprimer devant vous aujourd’hui. J’en remercie particulièrement Son Éminence le cardinal Turkson ainsi que Son Excellence Monseigneur Tomasi.
Cela fait de nombreuses années que je travaille à la défense de la liberté des chrétiens et de l’Eglise en particulier à Strasbourg, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, à l’OSCE au sein du panel d’experts sur la liberté de conscience et de religion, et à Genève auprès des Nations unies. Cela m’a donné l’occasion de travailler sur les différents aspects de la liberté de conscience et de religion. C’est sur la base de cette expérience que j’espère pouvoir vous apporter quelques réflexions utiles.
En préparant cette conférence, j’ai opté pour vous dire ce qui me semble important pour l’avenir de la liberté de conscience et de religion, au-delà du discours consensuel habituel.
Je vais d’abord rappeler en quelques mots la place de la liberté de conscience et de religion dans les droits de l’homme.
Les droits de l’homme protègent l’exercice des facultés par lesquelles l’homme est homme, par lesquelles il s’humanise, il vit et se perfectionne. Ils sont un développement de la loi morale naturelle en garantissant aux personnes la faculté de répondre aux inclinations naturelles en tant que être – vivant – social –et spirituel. Ces droits garantissent à chacun la faculté de conserver et transmettre la vie, de vivre en société et de chercher la vérité.
C’est là le cœur des droits fondamentaux de la personne humaine : une traduction juridique de la loi morale naturelle avec l’idée de fond que la personne prime la société.
Parmi ces droits et libertés, la liberté religieuse revêt une importance particulière. Elle est souvent qualifiée de « pierre angulaire » des droits de l’homme car elle protège l’origine même de la dignité et des droits humains : le privilège de la nature humaine, notre ouverture à la transcendance.
La liberté religieuse à un passé conflictuel tant au plan pratique que théorique, et même théologique. Je crois que la liberté de conscience et de religion est à nouveau menacée dans de nombreuses régions du monde et que l’Eglise peut répondre à ces menaces. La liberté de conscience et de religion est menacée car les conditions sociales nécessaires à sa bonne compréhension sont difficilement réunies. C’est sur ces conditions préalables et nécessaires que je voudrais dire quelques mots.
Il y des conditions d’ordres pratiques et théoriques.
La dimension pratique de la liberté de conscience et de religion
La première condition à la préservation de la liberté de conscience et de religion est d’ordre pratique ; elle est la plus importante. Il s’agit de garder dans la société le souvenir et l’horreur des persécutions religieuses.
Avant toute considération et controverse théorique, la liberté de conscience et de religion trouve sa véritable force dans le rejet de la violence. En 1648, c’est au terme d’une guerre de 30 ans qu’une paix religieuse fut acceptée en Europe. Trois siècles plus tard, en 1948, c’est également au terme d’une guerre et dans le contexte des persécutions soviétiques que fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le souvenir des morts et le rejet du totalitarisme furent les meilleurs arguments pour adopter cette déclaration et pour reconnaitre le droit à la liberté de conscience et de religion.
La liberté de conscience et de religion est avant tout une liberté d’ordre pratique qui vise à la paix sociale, et qui repose moins sur la stricte justice que sur la tolérance et le dialogue.
Aujourd’hui, de nouvelles persécutions sont massivement commises sous nos yeux ; non seulement elles constituent des violations graves des droits humains mais l’indifférence que l’on constate dans d’autres pays à l’égard de la souffrance des personnes persécutées en raison de leur religion est un mauvais signe pour l’avenir et témoigne d’un affaiblissement de l’importance sociale de la liberté de conscience et de religion.
La contestation de la légitimité de la liberté de conscience et de religion
Une autre menace se situe sur le plan théorique ; elle est tout aussi profonde et vise la légitimité même de la liberté de conscience et de religion. De nombreuses personnes aimeraient réduire cette liberté, à défaut de pouvoir l’effacer des droits de l’homme.
Une contestation ancienne de cette liberté provient des milieux et sociétés religieux et ou totalitaires, qui ne conçoivent pas la liberté individuelle comme susceptible de permettre légitimement à une personne de refuser l’adhésion ou la soumission à son Créateur ou à l’Etat. Cette contestation est ancienne et bien connue ; je n’insisterai pas sur elle aujourd’hui.
C’est sur une autre contestation, antireligieuse, de la liberté de conscience et de religion qui se manifeste de plus en plus fortement au sein des pays occidentaux que je souhaite insister. Cette contestation est un phénomène assez nouveau par son ampleur.
Aujourd’hui, on perçoit une volonté parmi les personnes opposées « à religion », pour dire les  choses simplement, de contester jusqu’à la raison d’être même de la liberté de conscience et de religion. Ils lui reprochent d’être un privilège offert à certains leur permettant d’échapper à l’application du droit ordinaire. Ils voudraient diluer cette liberté dans les autres libertés : les libertés d’opinion, d’expression, d’association et d’enseignement seraient suffisantes disent-ils pour garantir la liberté de conscience et de religion. Il n’y aurait pas besoin, en pratique d’accorder une protection spéciale aux personnes et groupes qui croient en Dieu et qui perçoivent la morale naturelle. Plus encore, le développement du principe de non-discrimination qui interdit notamment les différences de traitement en raison de la religion ou des convictions garantit en principe l’égalité des croyants au sein de la société.
De fait, la protection offerte par la combinaison des droits et libertés existants est suffisante pour garantir la liberté de conscience et de religion, si on a une conception immanente, et non pas transcendante, de Dieu et de la morale.
Dans les sociétés marquées par la sécularisation et le relativisme se pose à nouveau la question de la raison d’être la liberté de conscience et de religion. Non seulement cette liberté est absurde dans de telles sociétés, et elle est tout au plus une tolérance, la tolérance d’une « anti-liberté » et d’un privilège perçu parfois comme une cause de désordre social contraire au bien commun.
Du point de vue catholique, nous pourrions aussi nous interroger car, contrairement à ce que l’on a pu croire ou désirer, la garantie de la liberté ne suffit pas à assurer le triomphe de la vérité. En général, il ne suffit pas de garantir la liberté de conscience et de religion pour que les personnes découvrent par elles-mêmes la vérité et y adhèrent.
Droit à l’autonomie v. droit à l’hétéronomie
Autre menace : La liberté de conscience et de religion est concurrencée par le droit à l’autonomie, aussi désigné droit à l’autodétermination.
L’individualisme subjectiviste de la société occidentale porte, par définition, une conception immanente de la morale et de la divinité. Cette conception subjective est en adéquation avec le cadre conceptuel et juridique du nouveau droit « à l’autonomie » issue du droit au respect de la vie privée.
Ce droit à l’autodétermination est l’opposé du droit à la liberté de conscience et de religion qui est un droit à l’hétérodétermination à l’hétéronomie : un droit de se conformer à un ordre supérieur. Le droit à l’autonomie s’étend considérablement pour recouvrir de nombreux domaines de l’existence ; il est souvent associé au principe de laïcité dont il constitue une forme d’application au plan individuel.
La question de l’interdiction du  port public du voile islamique donne un exemple du rejet de l’hétéronomie au profit de l’autonomie : lors des débats en France, la question portait moins sur le voile lui-même que sur celle de savoir si les femmes étaient autonomes ou soumises à une norme extérieure. C’est parce que le voile est religieux qu’il est suspecté d’être contraire à la liberté. C’est au nom de l’autonomie des femmes que l’on a accepté de sacrifier la liberté religieuse.
La liberté de conscience et de religion risque d’être progressivement effacée par le droit à l’autonomie, car sans Dieu il n’y a pas de finalité, de telos extérieur auquel s’ordonner et dont tirer une norme morale. Ainsi, la négation sociale de Dieu et de la morale aboutira à faire de la liberté de conscience et de religion une simple modalité de l’autonomie, privant de protection le besoin religieux et moral de s’ordonner à un bien qui dépasse l’individu et la société.
Ainsi, concrètement, l’une des conditions pour défendre la liberté de conscience et de religion est d’affirmer que cette liberté ne trouve pas seulement sa cause en l’individu, mais aussi et d’abord en Dieu et dans le sens moral universel qui s’impose à la conscience.
Le rejet de l’extériorisation de la religion et de la morale
Autre point. Nous assistons aussi à un rejet croissant des manifestations extérieures de la religion et de la conscience. La religion est souvent devenue étrangère à notre société occidentale, et plus encore celle des étrangers qui l’est doublement.
Ce rejet social vise précisément l’extériorisation de la religion et de la morale et force les personnes à les enfermer dans le relativisme de leur subjectivité. La société occidentale supporte difficilement l’extériorisation de la loi divine et naturelle, car cette extériorisationtémoigne de son objectivité.
Une réponse consiste à témoigner non seulement de la transcendance de l’esprit humain, mais aussi et surtout de l’extériorité, autrement dit de l’objectivité de la nature, de la loi divine et de la loi morale. Les peines et les sacrifices consentis par les objecteurs de conscience et par tous ceux qui témoignent de leur foi rendent perceptible la réalité et la valeur de Dieu et de la morale[1].
L’objectivité ou l’extériorité est la cause de l’hétéronomie, à la différence de la transcendancede l’esprit, celui-ci aimant se donner ses propres normes comme une expression, d’ailleurs, de sa transcendance.
Concrètement, une réponse est de défendre l’objet spécifique de la liberté de conscience et de religion qui est l’hétéronomie, la faculté de se conformer aux convictions que notre conscience prescrit: il s’agit de l’hétéronomie participée de la conscience qui résulte de l’objectivité de la morale, et l’hétéronomie de la religion qui résulte de l’objectivité de la révélation[2].
Un préalable nécessaire est d’affirmer la légitimité épistémologique de la religion, en demandant à la société contemporaine d’avoir l’honnêteté de reconnaître les limites de la connaissance dite scientifique et son incapacité à répondre à la question de Dieu.
Le refus de l’incarnation
Le refus de l’objectivité ou de l’extériorité est d’abord un refus de l’incarnation, un refus de l’incarnation de l’âme et de Dieu. – Nous sommes ici bien dans le thème de cette session consacrée au binôme « corps-âme ». Face au subjectivisme, qui désincarne la personne en la réduisant à la volonté individuelle, l’une des réponses consiste à incarner la morale et la religion, cela implique de ne pas réduire la religion à la spiritualité, ni la morale au moralisme.
L’incarnation passe notamment par la valorisation de la dimension sociale de la religion, de la liturgie, des formes extérieures et collectives de piété, par le témoignage public du chrétien.
Incarner, c’est d’abord enraciner autant que possible la conscience et la religion dans le réel. Dans le monde contemporain de la virtualité et de la volonté toute puissante, le réel est devenu notre refuge ; c’est pour cela qu’une approche pratique plutôt que théorique est plus sûre en matière de liberté de conscience et de religion, et qu’il convient d’éviter l’usage abusif de certains concepts.
Ainsi, il est préférable d’insister sur la diversité des religions et de parler « des religions » au pluriel, plutôt que d’employer le concept générique de « religion » au singulier qui recouvre des réalités trop différentes pour pouvoir être traitées, en pratique, de façon identique. De même, il est préférable de parler de la « liberté des consciences » que l’on trouve parfois d’ailleurs dans le Magistère, que de la « liberté de conscience » au singulier.
L’incarnation est la réponse proprement chrétienne au subjectivisme ; l’individu moderne est une personne désincarnée qui ignore l’âme et confond la spiritualité avec la volonté et le rejet de la matière. Il est important de distinguer l’âme qui est reçue, qui est incarnée, de l’esprit qui, pour le monde contemporain, sort de la chaire et s’oppose à elle. Du point de vue de l’esprit, le corps serait une prison, tandis que pour l’âme, il est un temple. C’est pourquoi il faut se garder de réduire la protection de la liberté des consciences et de religion à la seule « vie spirituelle », mais rappeler qu’elle porte d’abord sur la « vie religieuse et morale ». Le monde moderne contemporain n’ignore pas la dimension spirituelle de la personne, ce qu’il refuse, c’est la religion et la morale en ce qu’elles seraient des soumissions.
La confusion entre la conscience et la religion
Une autre menace contre l’intelligibilité de la liberté de conscience et de religion est la confusion entre la conscience et la religion. Cette liberté protège ensemble et de façon indistincte la conscience et la religion ce qui alimente la confusion entre la religion et la morale.
Cette confusion est préjudiciable à la morale qui risque de perdre son objectivité propre par sa confusion avec des convictions irrationnelles. Si la conscience morale n’est pas reconnue dans sa spécificité, c’est la possibilité même de la justice qui est mise en cause.
Consciences et nature
Une autre source de difficulté à venir pour les consciences concerne notre rapport à la nature.
La nature est en train de perdre son autorité morale naturelle à mesure que l’homme étend sur elle son empire. L’idée du respect de la nature ne suffit plus à interdire une pratique. Ainsi, le refus de participer à des pratiques « contre-nature » n’a plus de valeur dès lors que la nature est supposée dépourvue de toute sagesse et entièrement soumise à la main de l’homme.
Les objecteurs à certaines biotechnologies ou au mariage entre personnes de même sexe auront des difficultés à établir la rationalité de la conviction à l’origine de leur objection et seront souvent considérés comme des objecteurs religieux et irrationnels.
Ici encore, la réponse consiste à rappeler que la nature est reçue, et qu’elle est bonne. L’incarnation de l’âme et du Christ témoignent de la dignité de la nature et de la matière.
En conclusion
Alors que le monde moderne sépare et oppose l’âme et le corps, alors qu’il sépare et oppose la foi et la raison, alors que le monde déshumanise l’homme pour le réduire à sa seule volonté, il appartient aux chrétiens de réhumaniser les individus, de restaurer les personnes en réunifiant le corps et l’âme, la foi et la raison et en leur rendant leur avenir, la perspective surnaturelle de la béatitude qui est le sens et la finalité du développement humain intégral.
NOTES
[1] Il est légitime, mais non suffisant de défendre le mouvement ascendant par lequel l’individu se transcende, car ce mouvement peut n’être que subjectif ; il est plus important de défendre le mouvement descendant par lequel la nature, la loi morale et la religion sont rendues présentes à l’homme en lui indiquant sa finalité et les moyens d’y tendre. Dans ce mouvement descendant, l’homme est élevé par plus grand que lui, tandis que dans le mouvement ascendant c’est l’homme qui essaie – en vain – de s’élever lui-même.
[2] Une traduction juridique pourrait être de réserver la LCR à la protection de l’hétéronomie, et de protéger la liberté des athées dans le sel champ de la protection de l’autonomie individuelle.
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fautpaspousser-fpp · 7 years
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http://www.genethique.org/fr/la-loi-neuwirth-au-tribunal-de-lhistoire-67073.html#.WKY5yVXhCUm
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En France, le gouvernement fête la loi Neuwirth. 50 ans après, les raisons de sa promulgation sont oubliées et son bilan est discutable.
Abrogeant la loi en vigueur depuis 1920 qui interdisait « la propagande et l’utilisation des moyens de contraception », la loi Neuwirth du 28 décembre 1967 a autorisé la pilule et légalisé ainsi la contraception. Le 8 février 2017, avec quelques mois d’avance sur le cinquantième anniversaire de l’adoption de cette loi, le Sénat a rendu hommage à l’ancien député gaulliste en proposant la mise en service d’un timbre-poste à l’effigie du « père de la pilule ».
Si la loi Neuwirth est considérée comme un symbole de libération pour des milliers de femmes, la réalité est tout autre. Les médias affichent d’ailleurs ces jours-ci une certaine unanimité à constater que la pilule « a fait long feu ». Les femmes se détournent de ce moyen contraceptif qui altère leur santé sans les affranchir pour autant. Certaines dénoncent même : « On nous empoisonne pour le plaisir des hommes »[1]. La révolution en marche semble sur le retour, mais ses effets délétères sont bien présents. Gènéthique revient avec Grégor Puppinck, docteur en droit et Directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice (ECLJ-Strasbourg), sur les tendances historiques qui ont conduit à l’adoption de cette loi.
Gènéthique : Dans quel contexte la loi Neuwirth est-elle votée ?
Grégor Puppinck : La loi Neuwirth n’est pas le fruit du hasard : c’est un événement français qui participe d’un mouvement plus large en Occident. Lucien Neuwirth, alors ministre du Général de Gaulle, ne fait qu’appliquer en France un programme mondial de contrôle des naissances, le « birth control », par la diffusion des moyens de contraception. En France, l’opinion publique parle d’ailleurs de la contraception orale comme d’une importation américaine : la pilule a été mise au point en 1956 par le docteur Gregory Pincus, biologiste américain, et, dans Archimède le clochard, film diffusé en 1959, Jean Gabin dénonce en une réplique ce programme qui exporte « une pilule américaine à dépeupler » !
G : Dépeupler ? Comment ce programme a-t-il été introduit en France ?
GP : C’est Pierre Simon qui se fait fort de diffuser en France le programme américain conçu et promu par la Fondation Rockefeller et le Population Council dont il est membre correspondant pour la France. C’est lui qui se présente comme le principal artisan de la contraception et de l’avortement ; il a notamment introduit le stérilet en France en 1963.
Mais, comme il le reconnaît lui-même, sa motivation n’est pas la libération de la femme. Pierre Simon n’est pas un féministe et il entre d’ailleurs souvent en conflit avec le mouvement féministe. Sa préoccupation première est d’abord d’ordre démographique et eugénique : il s’agit, pour cet obstétricien, d’œuvrer au contrôle et à l’amélioration de la procréation humaine à grande échelle, afin d’échapper à la « bombe démographique » qui menace. En outre, certains scientifiques caressent le rêve d’une amélioration de l’espèce humaine, et le contrôle rationnel de la procréation leur semble être alors un moyen efficace à cette fin.
G : Comment l’argument sur la maîtrise de la fécondité s’impose-t-il ?
GP : Si la maîtrise de la fécondité est présentée et vécue au plan individuel comme une fin en soi, elle apparaît, au plan politique et collectif, comme poursuivant une finalité plus vaste, à savoir le contrôle rationnel de la procréation humaine. La maîtrise de la fécondité sert donc deux finalités : d’abord, une finalité proche et individuelle, ensuite une finalité lointaine et collective dont elle se révèle être un moyen. Ces deux finalités sont de natures différentes : la première est portée par des militantes féministes, dont l’intention se borne à faire en sorte que les femmes puissent connaître et maîtriser leur corps, et ce dans le cadre du mariage en général. La seconde finalité de contrôle rationnel de la procréation et d’amélioration de l’espèce humaine est beaucoup plus ambitieuse : ses motivations sont plus profondes et sont fondées sur une véritable philosophie matérialiste et scientiste.
Ces scientistes, souvent des médecins francs-maçons comme Pierre Simon, vont d’ailleurs entrer en conflit avec certaines féministes du Mouvement français du planning familial. Certaines d’entre elles, une fois la loi Neuwirth votée, estiment que leur mission est accomplie ; d’autres à l’inverse – et celles-ci obtiendront finalement gain de cause – entendent désormais militer en faveur de l’avortement et au-delà. Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, fondatrice de la Maternité Heureuse, a ainsi démissionné du MFPF par opposition à l’avortement. En fait, les scientistes ont largement utilisé le discours féministe pour couvrir et faire avancer leur projet, qui, lui, était moins « présentable ».
G : Pour quelle raison la contraception va-t-elle introduire un changement radical dans les comportements ?
GP : D’un point de vue plus philosophique, la victoire escomptée n’est pas négligeable : la volonté de contrôle rationnel de la procréation se prolonge dans l’idée que la contraception permettra aussi à l’humanité de progresser culturellement, de se spiritualiser davantage, en s’émancipant d’instincts sexuels hérités de son animalité.
La contraception introduit en effet un changement dans le rapport de l’être humain à la sexualité. Pour les penseurs à l’origine de ces changements, la valorisation d’une sexualité non fécondante est une expression plus pure de la sexualité La sexualité non fécondante élèverait ainsi la relation au seul plan des sentiments et des sensations et, la purifiant de son poids animal, la rendrait plus humaine. Voulue en elle-même et pour elle-même, elle permettrait à l’homme de se détacher de la part la plus animale et charnelle de sa condition et constituerait en quelque sorte un effort de spiritualisation de la sexualité. La maîtrise de la procréation permettrait ainsi un nouveau progrès de l’humanité dans sa conquête de l’autonomie, dans son émancipation de la matière : en dominant sa sexualité par la maîtrise de la procréation, l’homme deviendrait davantage son propre maître. Dans le même temps, l’identité et l’égalité entre homme et la femme seraient enfin rendues possibles.
Enfin, cet idéal paradoxal de désincarnation de la sexualité contribuerait à l’accomplissement d’une révolution sexuelle pacifiant la société par la réduction de la frustration.
G : L’avortement a ensuite été justifié en attendant que l’« effet-contraception » le rende caduc. Or, dans les faits, la France affiche un nombre constant d’avortements, et la méfiance des femmes vis-à-vis de la contraception particulièrement hormonale ne cesse de croître. Certaines femmes adoptant même des comportements à risque. Quel bilan dresser ?
GP : Au-delà de l’aspect médical et des conséquences que la prise de pilule peut avoir sur la santé des femmes, le paradoxe de la contraception est qu’il n’est pas l’élément déterminant qui rendrait possible une diminution du nombre des avortements (cf. La contraception réduit le nombre d’avortements ? réponse d’experts).
[1] LCI: "On nous empoisonne pour le plaisir des hommes !" : pourquoi vous avez arrêté la pilule
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fautpaspousser-fpp · 8 years
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“ Le droit à l' #ObjectionDeConscience” 
annonce d’une conférence de l'ECLJ à l'ONU
La conscience est propre à l'homme et source de justice. Quelle est la relation entre la loi et la conscience lorsque la loi impose des pratiques contraires à la justice et aux convictions morales ou religieuses d'une personne ? Quelle place y a-t-il pour la conscience personnelle et les croyances des minorités dans une société pluraliste gouvernée par le vote majoritaire ? (*)
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fautpaspousser-fpp · 9 years
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fautpaspousser-fpp · 9 years
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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Le 19 novembre, veille de la journée internationale des droits de l’enfant, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a fait savoir qu’il estime que la pratique de l’infanticide néonatal ne relève pas de sa compétence et refuse de rencontrer des ONG désireuses de l’informer à ce sujet. En juillet 2014, le Comité des Ministres ne parvenait pas à se prononcer sur ce même sujet....
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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Par Jean-René Binet
Par Guillaume de Prémare
Par Gregor puppinck
Par Anne-Marie le pourhiet
Par Pierre olivier Arduin
Par Didier Maus
.......
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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Gregor Puppinck. Photo © DR
Clairement oui : la France peut abroger la loi Taubira. Cela ne pose pas de difficultés théoriques ; c’est essentiellement une question de volonté politique de la part du Gouvernement français. S’il le souhaite, il le peut. Il aura des soutiens d’autres pays européens, et fera naturellement face à l’ l’opposition d’un certain nombre  de gouvernements, mais la France pourrait y parvenir et même rassembler autour d’elle d’autres gouvernements européens qui lui seraient très favorables.Il y aurait ainsi un changement dans les rapports de force géopolitiques au sein de l’Europe entre les différentes tendances qui s’expriment. Ce qu’il faut bien avoir à l’esprit du point de vue européen, c’est qu’aujourd’hui la question du mariage homosexuel est débattue. L’Europe est de plus en plus divisée. On voit d’un côté une tendance lourde, dans l’Europe de l’Ouest à légaliser le mariage homosexuel, mais de l’autre, une tendance plus forte encore qui s’oppose au mariage homosexuel. Il y a à ce jour 14 États membres du Conseil de l’Europe qui ont inscrit dans leur Constitution que le mariage est l’union entre un homme et une femme. Ils ont fait cela pour beaucoup d’entre eux, afin d’empêcher l’imposition du mariage homosexuel par les institutions internationales ; de façon préventive. Parmi les derniers en date, il y a eu la Croatie et la Slovaquie cette année. En 2011 c’était la Hongrie et actuellement la Macédoine en débat.
Si la France d’une certaine manière bascule, « revient en arrière », ce serait un changement très important dans les rapports de force autour de cette question du mariage entre personnes de même sexe.
Le fait que le Conseil de l’Europe soit aujourd’hui divisé sur cette question signifie que les États ont encore une grande marge de liberté, mais que chaque action, chaque décision s’inscrit dans ce rapport de force et a une influence importante sur les débats.D’un point de vue plus juridique, il me semble que l’évolution des positions dominantes tend vers un statut quo, vers un terrain d’entente, qui consisterait d’une part pour les institutions européennes à renoncer d’imposer la légalisation du mariage entre personnes de même sexe au nom des droits de l’homme (parce qu’il apparaît bien au vue des référendums et des modifications constitutionnelles que c’est impossible), mais d’autre part, ces institutions ou les gouvernements semblent s’accorder pour généraliser le modèle des contrats d’unions civiles.Cela veut dire que d’un côté on renoncerait au mariage homosexuel pour toute l’Europe mais on obligerait les États à adopter des contrats d’union civile qui viseraient à donner des droits pratiques et concrets pour que les couples de même sexe puissent organiser leur vie, dans la légalité avec une certaine reconnaissance sociale. Cette tendance est maintenant confirmée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui en juillet dernier, dans une importante affaire (Hämäläinen contre la Finlande) a affirmé très clairement que la Convention européenne des droits de l’homme ne contient pas de droit au mariage pour les couples de même sexe. La Cour a tranché le débat : il n’y a pas de droit au mariage pour les personnes de même sexe au titre de la Convention.Mais en même temps, elle a développé une autre jurisprudence selon laquelle il y aurait une forme de droit à la reconnaissance sociale de la relation qu’entretiennent des personnes de même sexe. L’idée que les couples de même sexe auraient « des droits à des droits », « des droits à un statut ouvrant des droits », permettant à ces personnes d’organiser leur vie ensemble.Cette approche est confirmée dans deux documents récents. Un document du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui regroupe les 47 Gouvernements du Conseil de l’Europe, qui, s’agissant de la Croatie a accepté que celle-ci constitutionalise le mariage hétérosexuel, tout en notant l’intention du Gouvernement de l’époque d’ouvrir le contrat d’union civile (décision du 12 mars 2014)
De même s’agissant de la Hongrie, la Commission de Venise a adopté la même approche, en estimant qu’on pouvait avoir cette interdiction du mariage pour les personnes de même sexe d’un côté dans la Constitution tout en ayant à côté un contrat d’union civile (avis n° 621 de juin 2011).
Voilà la situation. Si un prochain gouvernement devait revenir sur la loi Taubira, il y aurait toujours cette possibilité pour la France de proposer un contrat d’union civile : le Pacs.Finalement, une évolution de la loi Taubira dans ce sens, une abrogation, une modification, ou un remplacement de la loi Taubira resituerait la France sur le terrain médian ; la solution la plus consensuelle en Europe, qui serait un terrain solide et assez aisé à défendre. D’autant plus que le droit européen et la Cour européenne reconnaissent que les droits et obligations liés au mariage peuvent être parfaitement différents de ceux liés aux contrats d’union civile. Notamment en matière de filiation et c’est là le plus important. Cela veut dire que la Cour n’exigera pas qu’un contrat d’union civile englobe également les mêmes droits en matière de filiation que le mariage. Précisément parce que le droit au mariage garanti par la Convention européenne des droits de l’homme est un droit garanti en vue de la fondation d’une famille. Et la Cour reconnaît l’intérêt des États à vouloir préserver le mariage et la famille.Il est donc possible pour la France de se situer sur ce terrain d’entente, ce terrain médian et elle aurait alors le soutien d’un grand nombre d’États et pourrait contribuer à l’affirmation d’une solution consensuelle pour les États européens.
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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Conférence de #GregorPUPPINCK ‏@ECLJ_Official  sur: "l'avortement & la Convent° européenne d droits d l'homme" #CEDH #IVG @ECHR_Press
Partie 2:
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013, la CEDH a estimé que deux hommes adultes vivant séparément devaient bénéficier de la protection accordée aux familles dans le cas particulier où ils entretiennent une relation homosexuelle stable. Selon cette nouvelle conception du droit, ce n’est plus la famille qui précède l’État, mais la famille qui procède de l’État
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé ce jour un arrêt de grande importance dans l’affaire Fernández-Martínez c. Espagne (requête no 56030/07). Adopté à une très faible majorité (9 voix contre 8), la Grande Chambre réaffirme le principe de l’autonomie institutionnelle des communautés religieuses à l’égard de l’Etat.
L’affaire concernait le non-renouvellement du contrat d'un prêtre comme professeur de religion et de morale catholique suite à la publication d'un article rendant public son mariage et son appartenance à un mouvement contestant le magistère de l’Eglise catholique. En Espagne, les professeurs de religion sont agréés par leurs autorités religieuses et employés par l’Etat. Suite à cette publication, l’Evêque n’a pas renouvelé l’agrément autorisant le requérant à enseigner, ce qui a entrainé le non-renouvellement de son contrat de travail par l’Etat.
Le requérant a contesté ce non-renouvellement, estimant que la décision de l’Etat avait violé ses droits fondamentaux, en particulier le respect de sa vie privée, de sa liberté de religion, et constituait une mesure discriminatoire.
L’ECLJ est intervenu dans cette affaire comme tierce partie, en son nom et comme représentant de la Conférence Episcopale Espagnole.
Cette affaire est importante en ce qu’elle porte sur les rapports entre l’Etat et l’Eglise, et en particulier sur la liberté des communautés religieuses de fonctionner conformément à leur doctrine. Il s’agissait de déterminer les limites de cette liberté, et l’étendue corrélative du pouvoir des autorités civiles à leur égard, sachant que les valeurs de l’Eglise et des autorités civiles sont parfois conflictuelles. En substance, la question était de décider si l’Eglise doit être soumise aux droits de l’homme contemporains, ou si sa liberté peut y être intégrée et respectée. Sa liberté a été sauvée, à une voix près.
En résumé, la Cour a réaffirmé que le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que leur communauté puisse fonctionner paisiblement sans ingérence arbitraire de l’État, dans le respect de leur autonomie. Elle a rappelé que les autorités civiles n’ont pas à s’ériger en arbitre des conflits internes aux organisations religieuses, le droit à la liberté de religion excluant toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur leurs modalités d’expression.
La Cour a également souligné que le droit à la liberté de religion ne garantit pas de « droit à la dissidence ». Ainsi, en cas de désaccord entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté. De plus, le principe d’autonomie religieuse interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque.
S’agissant de la relation entre la communauté et ses collaborateurs, comme en l’espèce, la Cour a confirmé que les communautés religieuses peuvent exiger un devoir de loyauté spécifique de la part des personnes qui travaillent pour elles ou qui les représentent, selon les fonctions exercées. Ce devoir est « accru » en ce qu’il porte sur le respect du magistère et dépasse donc ce qu’un employeur non-religieux peut exiger de ses collaborateurs. Ce devoir de loyauté autorise l’Eglise à exiger de ses collaborateurs le respect de son enseignement, et à sanctionner leurs manquements dans ce domaine.
Ce devoir de loyauté ne peut être invoqué par l’Eglise qu’à la condition que le collaborateur l’ait accepté en connaissance de cause et volontairement.
Certes, la Cour a souligné que les sanctions prises à l’encontre d’un collaborateur qui manquerait à ce devoir doivent pouvoir être contestées devant une juridiction nationale dans le cas où elles porteraient atteinte à un droit civil du collaborateur. Mais, selon les juges de Strasbourg, la juridiction nationale ne peut agir que dans les limites qu’impose le respect dû à l’autonomie de l’Église La Cour précise que la juridiction civile doit vérifier que le manquement à l’obligation de loyauté provoque un risque probable et sérieux d’atteinte aux droits de l’Eglise, que la sanction ne va pas au-delà du nécessaire pour répondre à cette atteinte, et enfin que la sanction ait bien été prise pour un motif entant dans le champ de l’autonomie de l’Eglise, c'est-à-dire pour un motif religieux.
En l’espèce, la Cour a estimé que les juridictions espagnoles ont pu légitimement limiter leur examen à la vérification du respect des droits fondamentaux en jeu dès lors que la motivation du non-renouvellement du contrat était religieuse.
Cet arrêt de Grande Chambre confirme un premier arrêt de Section du 15 mai 2012 adopté à six voix contre une. Il s’inscrit également dans le sillage de l’arrêt de Grande ChambreSindicatul Pastorul cel bun c. Roumanie, par lequel la Cour avait réaffirmé le principe d’autonomie des organisations religieuses. Ces deux arrêts de Grande Chambre, Sindicatul Pastorul cel bun et Fernandez-Martinez, adoptés au terme de longues procédures, et d’une série d’autres affaires similaires[1], déterminent l’étendue et le cadre juridique de la liberté dont jouissent dans leur fonctionnement interne les communautés religieuses à l’égard des autorités civiles.
S’il convient de se réjouir de l’arrêt prononcé ce jour par la Cour, il est néanmoins étonnant que celui-ci n’ait été adopté qu’à une voix de majorité car si des faits similaires s’étaient produits au sein d’une entreprise commerciale, il ne fait nul doute que personne n’aurait contesté le droit de l’employeur de licencier un employé publiquement déloyal.
La Représentation du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe avait publié en janvier 2013 une note sur la liberté et l’autonomie institutionnelle de l’Église catholique à l’occasion de l’examen de ces deux affaires. Il s’agissant, par cette note, d’informer les juges de la Cour pour les aider à parvenir à une juste compréhension du fonctionnement de l’Eglise, et notamment à sa compréhension de la « liberté ». La culture occidentale actuellement dominante a en effet développé une compréhension de la liberté opposée à celle, classique, à laquelle l’Eglise est attachée. Pour l’Eglise, la liberté s’exerce par l’engagement personnel (tel l’engagement religieux), alors que, selon la culture contemporaine, la liberté résulte davantage de l’absence de véritable engagement (par exemple la liberté de divorcer) et est indépendante de la vérité.
En fait, c’est le droit de l’Eglise de proposer à ses membres de véritables engagements religieux qui était en jeu. Or, dans la mesure où l’Eglise et la vie spirituelle reposent sur l’engagement volontaire personnel, retirer à l’Eglise la faculté de sanctionner cet engagement revient à lui dénier non seulement sa liberté, mais aussi une condition importante de son existence.
Le danger consiste à vouloir imposer la conception moderne de la liberté aux tenants de la conception classique, comme le firent déjà les révolutionnaires français à l’encontre des religieux en les « libérant » de force de leur engagement religieux. D’ailleurs, en arrière-fond de cette affaire, certains juges ont voulu, comme les y invitait d’ailleurs le requérant, instruire le procès du célibat des prêtres catholiques. Cela a été le cas en particulier du juge russe Dedov qui, oubliant la rigueur exigée par sa fonction, n’a pas hésité à soutenir que « la règle du célibat [des prêtres] est contraire à l’idée des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et « emporte violation de la Convention ». En voulant soumettre la religion à son idéologie, une telle affirmation viole non seulement la liberté religieuse, mais elle dénature les droits de l’homme en en faisant une vulgaire et dangereuse idéologie, comme le fut le communisme.
Cet arrêt constitue une nouvelle étape importante pour la reconnaissance et le respect en Europe de la liberté de l’Eglise au sein de, et face à, la société civile. L’ECLJ est heureux d’y avoir contribué.
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Le Centre européen pour le droit et la justice est une organisation non-gouvernementale internationale dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Europe et dans le monde. L'ECLJ est titulaire du statut consultatif spécial auprès des Nations-Unies/ECOSOC depuis 2007. L'ECLJ agit dans les domaines juridiques, législatifs et culturels. L’ECLJ défend en particulier la protection des libertés religieuses, de la vie et de la dignité de la personne auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et au moyen des autres mécanismes offertes par l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L'ECLJ fonde son action sur « les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples [européens] et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable » (Préambule de la Statut du Conseil de l'Europe).
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via : ZENIT
(Voir la Requête no 56030/07)
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fautpaspousser-fpp · 10 years
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La Commission européenne doit se prononcer avant le 28 mai sur la suite qu'elle entend donner à la demande de l'Initiative Citoyenne européenne «Un de Nous» d'introduire dans la réglementation européenne une clause éthique excluant explicitement de financement européen toute activité qui détruise ou implique la destruction de vies humaines au stade embryonnaire ou fœtal. Cette clause s'applique en particulier au financement européen au titre de la recherche de pratiques impliquant la destruction d'embryons humains, et au financement d'avortements dans le contexte de l'aide au pays en développement.
L'Initiative Citoyenne européenne est un mécanisme de démocratie participative introduit par le Traité de Lisbonne permettant à un million de citoyens européens de soumettre une demande politique ou législative aux instances européennes. Il s'agit de partager avec les citoyens, sous conditions, le pouvoir d'initiative législatif initialement dévolu exclusivement à la Commission européenne.
Un de Nous a recueilli près de deux millions de signatures en une année, ce qui en fait la plus importante pétition dans l'histoire des institutions européennes. La Commission puis le Parlement européen ont auditionné longuement les représentants de l'Initiative les 9 et 10 avril derniers afin d'aider la Commission dans sa décision quant aux suites politiques ou législatives à donner à l'initiative.
Ces auditions ont aussi permis aux représentants de l'Initiative d'expliquer publiquement leur demande et de révéler les contradictions de la politique européenne à cet égard.
Cette Initiative se fonde sur le constat scientifique que toute vie individuelle est un continuum ininterrompu de la conception à la mort. Elle est le témoignage public de la conscience de millions de citoyens européens qui reconnaissent l'humanité et l'individualité de tout être humain dès sa conception, et qui demandent par suite à l'UE, dans les limites de ses compétences, de respecter la vie dès la conception.
Un de Nous a recueilli près de deux millions de signatures en une année, ce qui en fait la plus importante pétition dans l'histoire des institutions européennes
Cette initiative est conforme au droit européen qui reconnaît la dignité humaine de la vie prénatale. La Commission a d'ailleurs rappelé, le 9 avril, que c'est par respect pour cette dignité qu'elle refuse de financer la destruction d'embryons au titre de sa politique de recherche et de financer ou promouvoir l'avortement.
De même, la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Brüstle contre Greenpeace de 2011, a déclaré que l'embryon humain existe dès la conception et qu'il est revêtu de la dignité humaine, elle en a déduit que l'on ne peut tirer profit de sa destruction.
Cependant, malgré cette reconnaissance de l'humanité et de la dignité de la vie prénatale, l'UE finance des pratiques biotechnologiques impliquant la destruction d'embryons. Elle finance aussi l'avortement, dans des pays en développement, y compris où il est interdit, par le biais d'organisations telles que l'IPPF et MSI. (voir le rapport de European Dignity Watch)
Sur le plan des principes, la Commission est ainsi devant une double contradiction. Elle finance des pratiques que le droit européen juge contraires à la dignité humaine, et elle soutient, autant activement que discrètement, des politiques d'avortements dans les pays pauvres, au nom d'une conception du développement fondée sur le contrôle démographique.
Ce sont à ces pratiques que les deux millions de signataires de «Un de Nous» lui demandent de mettre un terme.
Cette demande est en outre justifiée en pratique, car la recherche sur les cellules souches embryonnaires est dépassée par celle sur les cellules pluripotentes induites (IPS) découvertes par le Prof. Yamanaka, Prix Nobel en 2012. Quant à l'avortement, sa promotion n'améliore pas la santé maternelle, au contraire, car même dans les pays industriels, il est une cause de mortalité maternelle. Pour preuve, les pays qui limitent l'avortement ont un taux de mortalité maternelle moindre que ceux qui en facilitent l'accès.
L'Initiative «Un de Nous» place aussi la Commission européenne devant un défi démocratique: respecter la démocratie participative en partageant le pouvoir d'initiative.
Le mécanisme d'Initiative vise à ouvrir l'Union européenne à la participation des citoyens, et à renforcer sa légitimité démocratique. Il est d'une importance vitale pour la crédibilité des institutions européennes que les attentes liées à cet instrument ne soient pas déçus.
La proposition législative de Un de Nous a déjà été validée sur le fond et la forme par la Commission européenne. Aucun obstacle pratique ou de fond ne peut justifier un refus de la Commission d'introduire cette proposition dans la procédure législative européenne.
En effet, il n'appartient plus à la Commission de juger l'opportunité politique d'une Initiative Citoyenne dès lors
Il n'appartient plus à la Commission de juger l'opportunité politique d'une Initiative Citoyenne dès lors qu'elle est démontrée par le soutien populaire. Il lui revient seulement de constater le succès de l'Initiative et de la soumettre au prochain Parlement et au Conseil à qui sont dévolus les pouvoirs législatifs de l'UE.
qu'elle est démontrée par le soutien populaire. Il lui revient seulement de constater le succès de l'Initiative et de la soumettre au prochain Parlement et au Conseil à qui sont dévolus les pouvoirs législatifs de l'UE. C'est à eux de discuter et de voter sur la demande de «Un de Nous».
Un refus de la Commission serait arbitraire et ruinerait la crédibilité du mécanisme d'initiative citoyenne, et avec elle affaiblirait davantage encore la légitimité démocratique des institutions européennes.
A l'inverse, si la Commission respecte l'esprit du Traité et communique l'Initiative au Parlement et au Conseil, ce sera alors un véritable progrès pour lé démocratie européenne, et l'occasion pour les européens de prendre davantage conscience de l'humanité de toute vie humaine dès la conception, et du respect qu'elle mérite. Un double progrès essentiel.
(http://www.profesionalesetica.org/2014/05/iniciativa-ciudadana-uno-de-nosotros-la-comision-europea-debe-ahora-respetar-la-democracia-por-gregor-puppinck/)
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