Tumgik
#contrat d' union civil
Text
Tumblr media
Des effets de la déliquescence du langage sur la réalité sociale, l’escamotage du réel de la différence sexuelle, l’evacuation des noms-du-père, l’avènement de Big Mother...
«Qu’y renonce [à la pratique analytique] donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Car comment pourrait-il faire de son être l’axe de tant de vies, celui qui ne saurait rien de la dialectique qui l’engage avec ces vies dans un mouvement symbolique. Qu’il connaisse bien la spire où son époque l’entraîne dans l’œuvre continuée de Babel, et qu’il sache sa fonction d’interprète dans la discorde des langages […].» (Jacques Lacan – Fonction et champ de la parole et du langage [1953], Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.321)
Notre époque du capitalisme "numérique" apparaît comme porteuse d’un changement de paradigme inquiétant que le philosophe Peter Sloterdijk évoque en ces termes: «Notre société est incapable d’assurer et d’assumer la transmission du savoir et de l’expérience depuis qu’elle a fait de la rupture le moteur de la modernité. Refuser tout héritage, faire table rase du passé, mépriser les modèles et les filiations, rompre systématiquement avec le père: ce geste “moderne” qui nous englue dans le présent mène aux pires des catastrophes, humaines, politiques, économiques.» (Après nous le déluge – 2016)
Comment s’est amorcé ce changement?
En France en 1970, le Code civil entérine la substitution du syntagme "autorité parentale" à celui d’autorité paternelle, qui donnera naissance au "concept" de parentalité.
Le terme "parentalité" fait son entrée dans le dictionnaire en 1985, suivi en 1997 par celui d’ "homoparentalité", qui apparaît dès lors comme superfétatoire puisque la parentalité, s’appliquant indifféremment au père et à la mère, fait d’eux des éducateurs égalitairement "neutralisés" quant à la différence des sexes...
C’est ainsi que la notion de parentalité dénie le réel de la différence sexuelle (ce qui échappe aux règlements, aux contrats, aux accords...) alors que dans l’imaginaire social séculaire (depuis l’Antiquité), le terme de parenté impliquait nécessairement un rapport d’alliance entre les deux sexes, une union sexuelle entre un homme et une femme, avec ce que cela comporte d’asymétrie constitutive (mater certa, pater semper incertus), de mystère et d’impossible, un écart à propos duquel la loi avait, depuis les origines Grecques de la civilisation occidentale, accordé une prévalence au père en consacrant l’autorité paternelle, au sens extensif du concept d’auteur (cf. L’Orestie d’Eschyle et ses conséquences sur le Droit et l’organisation des sociétés...)
Ce changement de paradigme qui caractérise notre époque — et qui semble irréversible — comment pourrait-il constituer un progrès pour ce qui s’appelle "l’humanité"? On en voit les ravages chaque jour.
Pourquoi aujourd’hui la "réussite" elle-même, ramenée aux seuls critères du discours dominant (richesse matérielle, reconnaissance sociale, célébrité...) n’est-elle qu’une forme — peut-être la plus pathétique — de l’échec? Comme le dit Lacan dans L’agressivité en psychanalyse (Écrits): «Chez l'homme "affranchi" de la société moderne, voici que ce déchirement révèle jusqu’au fond de l’être sa formidable lézarde. C’est la névrose d’auto-punition, avec les symptômes hystérico-hypocondriaques de ses inhibitions fonctionnelles, avec les formes psychasthéniques de ses déréalisations de l’autrui et du monde, avec ses séquences sociales d’échec et de crime. C’est cette victime émouvante, évadée d’ailleurs irresponsable en rupture de ban qui voue l’homme moderne à la plus formidable galère sociale, que nous recueillons quand elle vient à nous, c’est à cet être de néant que notre tâche quotidienne est d’ouvrir à nouveau la voie de son sens dans une fraternité discrète à la mesure de laquelle nous sommes toujours trop inégaux.»
Conforté dans un "narcissisme pathologique", le sujet infantilisé du Discours Capitaliste ne veut connaître du monde que les "règles du jeu social", règles pour réussir, règles pour l'accommodation, qui lui permettent de manipuler les autres tout en se tenant à l'écart d'un véritable engagement sérieux, tant politique qu'amoureux.
Cependant, cet effondrement de l'idéal du moi au profit du moi-idéal n'entraîne-t-il pas le surgissement d'une loi beaucoup plus folle et féroce, un "surmoi maternel" qui n'interdit pas mais inflige la jouissance, l'obligation de jouir, en punissant l'échec social?
 Ce "surmoi maternel", par-delà toute identification possible, est ce qu'il y a de plus régressif, et Lacan lui-même l'évoque dans le séminaire sur les formations de l'inconscient comme "le surmoi maternel plus archaïque que le surmoi classique décrit à la fin de l'Œdipe" : "Est-ce qu'il n'y a pas derrière le surmoi paternel, ce surmoi maternel, encore plus exigeant, encore plus ravageant, encore plus insistant dans la névrose que le surmoi paternel?"
N'est ce pas ça l'obscène brutalité du fascisme qui s'annonce sous le vernis des "bonnes intentions" du soi-disant "anti-fascisme" de la "tolérance", de l’injonction obscène "prenez soin les uns des autres"?
Dans l'ensemble des discours et réflexions de Martin Luther King, il n'est PAS MENTIONNÉ UNE SEULE FOIS LE TERME DE "TOLÉRANCE", ce n'est pas d'être "tolérés" qu'il réclamait pour ses "frères noirs ou blancs", mais bien la possibilité de vivre ensemble sur un véritable pied d'égalité DE DROITS.
Cela n'a rien à voir avec la "tolérance", ce que ce terme même de "tolérance" en vérité bafoue: pose-toi la question : et toi, as-tu envie d'être "toléré"?
6 notes · View notes
fautpaspousser-fpp · 8 years
Link
Une mère et son fils comptent se marier et avoir un enfant > https://t.co/iNCgZNy5w6 pic.twitter.com/yY7tJe9uk3
— RTL France (@RTLFrance) 12 avril 2016
0 notes
Text
Des effets du langage sur la réalité sociale et l’escamotage du réel de la différence sexuelle
«Qu’y renonce [à la pratique analytique] donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Car comment pourrait-il faire de son être l’axe de tant de vies, celui qui ne saurait rien de la dialectique qui l’engage avec ces vies dans un mouvement symbolique. Qu’il connaisse bien la spire où son époque l’entraîne dans l’œuvre continuée de Babel, et qu’il sache sa fonction d’interprète dans la discorde des langages […].» (Jacques Lacan – Fonction et champ de la parole et du langage [1953], Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.321)
Notre époque du capitalisme "numérique" apparaît comme porteuse d’un changement de paradigme inquiétant que le philosophe Peter Sloterdijk évoque en ces termes: «Notre société est incapable d’assurer et d’assumer la transmission du savoir et de l’expérience depuis qu’elle a fait de la rupture le moteur de la modernité. Refuser tout héritage, faire table rase du passé, mépriser les modèles et les filiations, rompre systématiquement avec le père: ce geste “moderne” qui nous englue dans le présent mène aux pires des catastrophes, humaines, politiques, économiques.» (Après nous le déluge – 2016)
Comment s’est amorcé ce changement?
En France en 1970, le Code civil entérine la substitution du syntagme "autorité parentale" à celui d’autorité paternelle, qui donnera naissance au "concept" de parentalité.
Le terme "parentalité" fait son entrée dans le dictionnaire en 1985, suivi en 1997 par celui d’ "homoparentalité", qui apparaît dès lors comme superfétatoire puisque la parentalité, s’appliquant indifféremment au père et à la mère, fait d’eux des éducateurs égalitairement "neutralisés" quant à la différence des sexes...
C’est ainsi que la notion de parentalité dénie le réel de la différence sexuelle (ce qui échappe aux règlements, aux contrats, aux accords...) alors que dans l’imaginaire social séculaire (depuis l’Antiquité), le terme de parenté impliquait nécessairement un rapport d’alliance entre les deux sexes, une union sexuelle entre un homme et une femme, avec ce que cela comporte d’asymétrie constitutive (mater certa, pater semper incertus), de mystère et d’impossible, un écart à propos duquel la loi avait, depuis les origines Grecques de la civilisation occidentale, accordé une prévalence au père en consacrant l’autorité paternelle, au sens extensif du concept d’auteur (cf. L’Orestie d’Eschyle et ses conséquences sur le Droit et l’organisation des sociétés...)
Ce changement de paradigme qui caractérise notre époque — et qui semble irréversible — est-il bon, est-il mauvais? Comment pourrait-il constituer un progrès pour ce qui s’appelle "l’humanité"?
(travail en cours... à suivre...)
1 note · View note
fautpaspousser-fpp · 9 years
Link
"De même, en Belgique, les Sénateurs ont étendu l’euthanasie aux alzheimers et aux mineurs. Philippe Gosselin s’affirme quant à lui choqué de constater que des parents puissent désormais avoir droit de vie ou de mort sur leur enfant."
Philippe Gosselin, Secrétaire de la commission des lois à l’Assemblée Nationale, était l’invité du Cercle Charles Péguy ce mardi 18 novembre 2014. Interrogé sur les lois bioéthiques et « sociétales », le député de la circonscription de la Manche a présenté ses positions sur l’extension de la ‘’réforme’’ du « mariage » pour tous et sur la question de l’euthanasie.
De l’écueil de l’union civile
      Revenant sur le rendez-vous du collectif Sens Commun du 15 novembre, celui qui se présente comme un « libéral humaniste » a porté un regard sur les tendances des différents candidats à la primaire de l’UMP quant aux mesures à prendre sur la loi du « Mariage pour Tous ». L’attitude ambiguë de Nicolas Sarkozy a été dénoncée, jugée opportuniste ; pour Philippe Gosselin, qui avait travaillé sur ce projet l’année passée avec d’autres députés (Xavier Breton et Jean-Frédéric Poisson notamment), cette loi a été l’occasion du réveil de l’électorat de Droite : le passage en force de ce type de lois serait en conséquence « un cadeau que nous fait la Gauche. Sur le mariage, les débats ont été passionnés et passionnants ; nous avons tenté de résister. […] La force de la mobilisation nous a surpris, invité à agir. Cette contestation nous a porté et nous a aidé à tenir. » Pourtant, le député reste sceptique sur l’abrogation éventuelle de cette réforme, arguant qu’aucun parti politique ne s’y essaiera et doutant du caractère constitutionnel d’une telle mesure. Encourageant la création d’un statut d’union civile pour les couples de même sexe, M. Gosselin indique que l’urgence est désormais aux conséquences de cette réforme : la Gestation Pour Autrui et la Procréation Médicalement Assistée. 
     Dénonçant la posture hypocrite du gouvernement, le Secrétaire de la commission des lois a indiqué la superficialité des interdictions législatives concernant ces deux prescriptions « sociétales » ; preuve en est des deux arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qu’il n’a pas contesté. Sous couvert de ne pas cautionner les requérants aux PMA / GPA, le Gouvernement ne prend aucune mesure pour endiguer ces actes délictueux ; à cet égard, Philippe Gosselin vient de déposer avec Jean Léonetti une Proposition de Loi pour condamner les promoteurs de la Gestation Pour Autrui ; elle sera discutée dans l’hémicycle le 4 décembre 2014. En vue de l’alliance opérée par les contestataires au Mariage Pour Tous, l’élu reste optimiste ; le Parlement Européen s’est doté d’un Bureau pour la Famille et les parlementaires, hauts fonctionnaires et divers collectifs (la Manif Pour Tous, Sens Commun) travaillent désormais de concert. 
    M. Sarkozy n’est pas le seul à adopter une posture indécise ; la promotion de l’union civile par M. Gosselin sonne comme un aveu défaitiste dans la bouche du député, qui continue cependant de soutenir Hervé Mariton dans son combat pour l’abrogation. Il ne reste qu’à souhaiter que la Droite se montre plus offensive et déterminée sur les réformes à venir, telle que l’euthanasie, qui pourrait constituer la législation symbolique ultime de la fin du mandat de François Hollande.
Euthanasie : une législation interventionniste 
    Indiquant que la loi Léonetti constituait un cadre législatif amplement suffisant concernant la question de la « fin de vie », Philippe Gosselin s’est insurgé contre la nouvelle vocation du Gouvernement à s’octroyer des droits interventionnistes dans la vie individuelle du citoyen. Les moyens financiers mis en oeuvre sont insuffisants et le manque de lits en soins palliatifs constitue un problème majeur ; pourtant, des études l’ont démontrées : lorsqu’il y est fait recours, les demandes de morts imminentes réduisent. Mais le caractère orienté du débat engendre sa promotion parmi les officines médiatiques. Ainsi l’ADMD, dans son sondage rendu public le 29 octobre 2014, établit que 96 % de la population française est en faveur du « droit à mourir dans la dignité »; l’honnêteté indubitable du sondeur subjugue par son impartialité : « Certaines personnes souffrant de maladies insupportables et incurables demandent parfois aux médecins une euthanasie, c’est-à- dire qu’on mette fin à leur vie, sans souffrance. Selon vous, la loi française devrait-elle autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie de ces personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent ? ». Cette interrogation rhétorique, dont le postulat idéologique invalide la légitimité, reflète l’inflexion que souhaitent faire prendre au peuple français des organismes mortifères tel que l’ADMD, largement soutenu par la grande presse. 
       L’ouverture de l’euthanasie est une question dangereuse ; les rapports rendus sur les pays l’ayant accepté prouvent une multiplication inquiétante du nombre de morts par « suicides assistés », notamment aux Pays-Bas (voir la note de France Renaissance à ce sujet). De même, en Belgique, les Sénateurs ont étendu l’euthanasie aux alzheimers et aux mineurs. Philippe Gosselin s’affirme quant à lui choqué de constater que des parents puissent désormais avoir droit de vie ou de mort sur leur enfant.
       Selon le député, la Gauche a fait du « mariage » homosexuel et de la fin de vie des mesures majeures de leur politique ; Philippe Gosselin est particulièrement sombre concernant l’euthanasie et a déclaré qu’il « craignait le pire » quant à la discussion à venir à l’Assemblée.
0 notes
fautpaspousser-fpp · 10 years
Link
Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013, la CEDH a estimé que deux hommes adultes vivant séparément devaient bénéficier de la protection accordée aux familles dans le cas particulier où ils entretiennent une relation homosexuelle stable. Selon cette nouvelle conception du droit, ce n’est plus la famille qui précède l’État, mais la famille qui procède de l’État
suite, cliquez sur l'image:
0 notes
fautpaspousser-fpp · 10 years
Video
@HerveMariton pr le #CUC ! ( & donc PMA & GPA par #CEDH - @ECLJ_Official) !! @Europe1
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/le-grand-direct-de-l-actu/sons/le-grand-direct-de-l-actu-faut-il-faciliter-les-demarches-d-adoption-pour-les-couples-homosexuels-2240933
***************
Europe : la famille diluée dans les droits de l’homme
Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013, la CEDH a estimé que deux hommes adultes vivant séparément devaient bénéficier de la protection accordée aux familles dans le cas particulier où ils entretiennent une relation homosexuelle stable. Selon cette nouvelle conception du droit, ce n’est plus la famille qui précède l’État, mais la famille qui procède de l’État*.
La Cour européenne des droits de l'homme (la cour) affirme dans l'arrêt Vallianatos et autres c. Grèce(n° 29381/09 et 32684/09) que, dorénavant, lorsqu’un État européen légifère en matière de famille, il « doit choisir les mesures [...] en tenant compte de l’évolution de la société ainsi que des changements qui se font jour dans la manière de percevoir les questions de société, d’état civil et celles d’ordre relationnel, notamment de l’idée selon laquelle il y a plus d’une voie ou d’un choix possibles en ce qui concerne la façon de mener une vie privée et familiale » (§ 84).
La Cour veille ainsi à ce que les États européens adaptent leur législation à (sa propre perception de) l’évolution des mœurs. Cet arrêt marque une étape nouvelle dans la dissolution accélérée de la définition juridique de la famille qui, de réalité biologique et institutionnelle, est devenue une notionextensible jusqu’à l’incohérence.
La famille constituée par le mariage ou/et les enfants
La Convention européenne des droits de l’homme (la Convention) protège « la vie privée et familiale » dans une même disposition (art. 8), avec le domicile et la correspondance, mais la Cour a progressivement distingué la protection de la vie privée de celle de la vie familiale. La vie privée est un concept large qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Sa protection a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics et peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée (Olsson c. Suède, n° 10465/83, 24.03.1988).
Quant à la protection de la vie familiale, elle porte essentiellement sur les relations entre les enfants et leurs parents. Selon sa jurisprudence traditionnelle, la Cour considère que le droit au respect de leur vie familiale « présuppose l’existence d’une famille » (Marckx c. Belgique, n° 6833/74, 13.06.1979, §31) ou, à tout le moins, l’existence d’une relation potentielle pouvant se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage (Nylund c. Finlande, déc., n° 27110/95).
Ainsi, la Cour estimait qu’à défaut de mariage, c’est l’existence d’un enfant qui était constitutive d’une vie familiale (Johnston c. Irlande, n° 9697/82, 18.12.1986). Un couple non marié et sans enfant ne pouvait donc prétendre bénéficier de la protection accordée aux familles (Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, 13.07.2000).
De façon très proche, la Déclaration universelle des droits de l’homme protège toute personne contre les « immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance » ainsi que contre les « atteintes à son honneur et à sa réputation » (art.12).
Tel que cela a été solennellement énoncé dans divers instruments internationaux, la famille est reconnue et protégée en tant qu’« unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants » (préambule de la Convention internationale des droits de l’enfant). La protection ne vise pas le couple mais la famille qui « a droit à la protection de la société et de l'État » (art. 16§3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 23§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) « aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge » (art. 10§1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). La reconnaissance accordée par la société au couple résulte en fait de sa contribution au bien commun par la fondation d’une famille, et non pas de l’existence, entre les personnes constituant le couple, de sentiments, ceux-ci relevant normalement de la vie privée.
Si la Cour a longtemps conservé cette compréhension organique des rapports entre famille et société, l’évolution des mœurs l’a cependant amenée à reconstruire ce rapport. Certes, l’émergence des « droits LGBT » a contribué activement au bouleversement de la compréhension juridique de la famille. Toutefois, la cause de ce bouleversement est davantage à rechercher dans l’émergence d’un droit à la reconnaissance sociale des relations affectives et au mariage, conçue comme valeur autonome, comme une liberté individuelle indépendante de sa finalité sociale qu’est la fondation et la protection de la famille.
Droits des personnes LGBT : de la vie privée à la vie familiale
L’histoire de la jurisprudence relative aux « droits LGBT » est en partie l’histoire du passage de la protection accordée au titre de la vie privée à la protection accordée au titre de la vie familiale. Alors que, dans un premier temps, la Cour avait admis la pénalisation des relations homosexuelles (p. ex. Déc. Com. EDH n° 104/55 du 17.12.1955, n° 7215/75 du 7.07.1977), elle a considéré par la suite que ces relations devaient finalement être ignorées de la loi et revêtues de la protection accordée à la vie privée. Elle a ainsi censuré les ingérences de l’État constituées notamment par la pénalisation des relations homosexuelles entre adultes (Dudgeon c. Royaume-Uni, n° 7525/76, 22.10.1981).
Ce n’est que combinée au principe de non-discrimination, par comparaison à des personnes ou à des couples hétérosexuels, que l’invocation de la protection de la vie privée a permis de mieux protéger les droits des personnes homosexuelles. Il en a ainsi été par exemple en matière d'attribution de l'autorité parentale (da Silva Mouta c. Portugal, n° 33290/96, 21.12.1999) ou d’agrément pour adopter un enfant (Fretté c. France, n° 36515/97, 26.02.2002). Dans l’affaire Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, (n° 15666/89, 19.05.1992), la Commission avait refusé d’assimiler à une vie familiale une relation stable entre deux femmes et l’enfant mis au monde par l’une d’elles, accordant à cette relation la seule protection de la vie privée.
C’est avec l’arrêt Schalk et Kopf c. Autriche(n° 30141/04, 24.06.2010) que la Cour a modifié sa position, estimant que les relations homosexuelles excédaient le cadre de la vie privée et justifiaient une reconnaissance publique, non plus sous le volet répressif, mais en tant que mode légitime de vie familiale. Eu égard à l’évolution législative en Europe, la Cour a jugé en effet que la relation qu'entretient un « couple homosexuel cohabitant de fait de manière stable » relevait « de la notion de “vie familiale” au même titre que celle d'un couple hétérosexuel se trouvant dans la même situation (§94) », et non plus seulement du domaine de la vie privée.
Depuis l’arrêt Schalk et Kopf, la cohabitation stable des membres du couple suffisait à constituer une vie familiale, le mariage ou la présence d’enfant n’étant plus nécessaire. Avec l’arrêt Vallianatos, la cohabitation n’est même plus nécessaire selon la Cour puisque des « personnes physiques adultes [...] qui entretiennent des relations homosexuelles [...] en dehors d’une cohabitation » mènent également une vie familiale (§49). Il est vrai que la Cour n’a jamais considéré nécessaire la cohabitation, mais seulement si les conjoints étaient mariés ou divorcés, ou s’il existait un enfant, car c’est le mariage ou l’enfant qui constituait la vie familiale.
Cette évolution avait été amorcée par l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni (no28957/95, 11.07.2002) par lequel la Cour a jugé que le droit de se marier existe de façon autonome, indépendamment de la famille. La Cour a ainsi abandonné l’idée selon laquelle le mariage serait la forme, et la famille serait la substance d’un unique « droit de se marier et de fonder une famille ». Le mariage est devenu un bien substantiel et un droit en soi, de par sa dimension sociale et symbolique, indépendamment de sa finalité concrète première considérée par le droit.
Une fois posé le principe d’équivalence, dans le cadre de la protection de la vie familiale, entre un couple de même sexe sans enfant et une famille biologique, la Cour en tire les conséquences : par exemple dans les affaires Schalk et Kopf et Vallianatos s’agissant de la reconnaissance juridique et de protection de la relation, ou dans l’affaire X et autres quant à la capacité à élever un enfant. L’affaireVallianatos, à la suite de l’arrêt X et autres (§ 146) est une application de cette logique égalitaire abstraite qui ramène les différences biologiques (objectives) entre un couple de même sexe et une famille biologique à une simple différence (subjective) d’orientation sexuelle insusceptible de justifier à elle-seule une différence de traitement.
Une vie familiale sans contenu objectif
Finalement, à ce stade de l’évolution jurisprudentielle, quel est le contenu de la vie familiale au sens de l’article 8 ? Le sait-on encore, dès lors que, désormais, la vie familiale ne requiert pour exister ni engagement public, ni présence d’enfant, ni même cohabitation. Est-ce l’existence de sentiments qui permet de caractériser la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention ? Mais le droit a toujours ignoré les sentiments, considérant que ceux-ci relèvent de la vie privée, et non pas de la vie familiale, tout comme la sexualité consentie entre adultes (sauf cas particuliers).
Est-ce alors la stabilité de la relation  (Vallianatos, §73) ? Mais il s’agit là d’un critère fort relatif.  Deux affaires connexes renforcent le constat de perte de définition objective de la famille et de la vie familiale.
Dans l’affaire Burden c. Royaume-Uni (n° 13378/05, 29.04.2008), il s’agissait de comparer la situation de deux sœurs célibataires ayant toujours vécu ensemble à celle d’autres couples de même sexe, les premières n’étant pas autorisées à conclure un partenariat civil et à bénéficier de l’exonération de droits de succession qui y est attachée. Sans déterminer si les sœurs menaient une vie familiale, la majorité des juges a estimé les situations non comparables au motif que le partenariat est interdit « aux personnes qui ont des liens de proche parenté » (§62). La Cour a ajouté : « Plutôt que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l’élément déterminant est l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre contractuel » (§65). Or c’est précisément, comme dans l’affaire Vallianatos, ce dont se plaignaient les sœurs : ne pas avoir accès au partenariat pour un motif non justifié, et la Cour n’a pas dit en quoi cette différence était justifiée sur le fond. Quoiqu’il en soit, on peut retenir de cet arrêt Burden que, pour les juges de Strasbourg, « la durée ou le caractère solidaire de la relation », c'est-à-dire sa stabilité n’est pas déterminante.
Alors que dans l’affaire Burden la Cour n’avait pas évoqué la sexualité, elle l’a fait dans l’affaireStübing c. Allemagne (n° 43547/08, 12.04.2012), refusant de reconnaître qu’un frère et une sœur, vivant avec leurs quatre enfants, puissent se prévaloir de la protection accordée à la vie familiale, au motif du consensus européen condamnant les relations incestueuses (§61).
Une définition arbitraire de la famille
Finalement, dès lors que l’on a renoncé au mariage ou à la présence d’enfant comme critère de la vie familiale, il apparaît fort difficile d’établir d’autres critères objectifs, et donc non arbitraires. Plusieurs juges dissidents ont en substance reproché à l’arrêt Burden d’être arbitraire car purement positiviste. Mais qui décide de l’existence d’une vie familiale si les faits ne sont pas déterminants ? Est-ce le juge, la loi ou les personnes engagées dans la relation ? Si la décision appartient au juge et à la loi, elle sera alors contingente et relative à l’évolution culturelle.
Toute personne affirmant mener une vie familiale peut estimer arbitraire son impossibilité de contracter une union civile. Ainsi, la loi grecque ne permet pas à plus de deux personnes de contracter une telle union alors que la Cour a reconnu qu’une famille polygame mène une vie familiale (Serife Yigit c. Turquie, n° 3976/05, 2.11.2010, §90). De même, plusieurs pays européens réservent les contrats d’union civils aux couples de même sexe, créant ainsi une nouvelle discrimination à l’encontre des couples de sexes différents.
Dans un proche avenir, à l’occasion de deux affaires actuellement pendantes à Strasbourg (Oliarai et A. contre Italie et Felicetti et autres contre Italie ; Francesca Orlandi et autres c Italie), la Cour pourrait prolonger la jurisprudence Vallianatos en estimant que tout couple menant une vie familiale doit, sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle, avoir la faculté d’obtenir une reconnaissance officielle de sa relation dès lors qu’une telle reconnaissance est proposée à certains couples.
Un tel constat obligerait les pays européens qui ne permettent pas le mariage homosexuel à proposer une forme de reconnaissance alternative et similaire aux couples de même sexe, telle que l’union civile. Si la Cour établit un tel droit, l’étape suivante sera alors le rehaussement des droits attachés à ce partenariat au niveau de ceux attachés au mariage. Au final, ces deux statuts se distingueront moins par les droits que par les devoirs qui demeureront peut-être plus importants dans le mariage.
Ce processus de dissolution juridique de la « famille » n’est manifestement pas achevé :demeurent les questions de la polygamie, de l’inceste, des nouvelles formes de « multi-parentalité » et de l’inégalité des droits attachés au mariage et aux contrats d’union civile. Ce processus n’est pas un phénomène historique inéluctable, il est une succession de choix politiques et juridiques qui, pas à pas, ont conduit la Cour à l’opposé de l’intention initiale des rédacteurs de la Convention qui voulaient protéger les familles contre l’État, et non pas confier à l’État le pouvoir de définir la famille.
La Cour de Strasbourg ne fait pas que suivre l’évolution des mentalités, elle la précède et l’oriente souvent, servant de « guide » aux juridictions et législateurs nationaux.
Ce pouvoir de définition de la réalité, qui dépasse les limites du pouvoir d’interprétation des normes, la Cour l’a aussi appliqué aux termes homme et femme. Elle a en effet déclaré, afin d’étendre à une personne transsexuelle le droit de se marier avec une personne de même sexe biologique, qu’elle « n'est pas convaincue que l'on puisse aujourd'hui continuer d'admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques » (Goodwin, 2002 § 100).
Homme et femme sont redéfinis comme désignant le sexe psychologique, social ou biologique, c'est-à-dire le « genre ». Ainsi, la famille, et même le sexe, ne sont plus des réalités tangibles sur lesquelles le droit peut se fonder avec stabilité, mais des « notions » relatives et dynamiques définies par un droit devenu lui aussi relatif et dynamique. En acquérant le pouvoir de redéfinir la réalité – la norme juridique remplace la réalité comme critère de vérité (sociale) — le droit devient ainsi l’instrument privilégié de l’ingénierie sociale. Cette redéfinition juridique de la réalité ne laisse aucune place à la contestation morale car elle prétend dire ce qui est, et plus encore, elle prétend être ce qui est.
Selon la pensée originelle des rédacteurs de la Convention et des autres grands textes d’après-guerre, la famille constitue la société dont émane l’État, elle précède donc l’État qui est au service de la société, tandis que selon la conception nouvelle, la famille procède de l’État : c’est l’État qui, par son emprise sur la société, redéfinit la famille conformément à la pensée dominante.
Ce changement de perspective témoigne du détournement contemporain de la théorie des droits de l’homme : fondée initialement sur un humanisme jusnaturaliste, elle est devenue aujourd’hui un instrument privilégié de mise en œuvre de l’individualisme libéral. Un individualisme libéral qui, par un paradoxe ironique, renforce l’emprise de l’État sur les individus en échange de la promesse d’une plus grande liberté.
  Grégor Puppinck, docteur en droit, est directeur du European Centre for Law and Justice.
1 note · View note
fautpaspousser-fpp · 10 years
Text
Partage sur billet @AlterCatho: "Les catholiques ds la Cité.Eléments pr 1 #antipolitique."
14 JUIN 2014
A propos du passage: « C’est sans doute ce qui s’est passé durant l’année de mobilisation contre l’adoption et le mariage pour tous, où l’on a vu « Frigide Barjot » défendre la possibilité d’une alliance civile suite au vote de la loi le 23 avril, au grand dam de certains évêques qui la soutenaient, mais conformément à une possibilité laissée par le magistère. Depuis Evangelium Vitae on sait en effet que l’on peut « licitement apporter son soutien à des propositions destinées à limiter les préjudices d’une telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs sur le plan de la culture et de la moralité publique »(8) » Le CUC n’ a pas pour but de limiter les effets de la Loi Taubira (ce qui est le cas en lutant contre la possibilité d’adoption ou de l’extension de la PMA …) Il vient au contraire légitimer une « union » (!) entre partenaires de même sexe en banalisant l’homosexualité au rang de sexualité possible (comme si il y avait un panel) Or il n’y a pas « union sexuelle » (impossibilité de fait) mais « pratique sexuelle », ce qui chosifie l’être humain au rang d’objet de désir …. Cette reconnaissance du CUC (ou un vote par référendum positif) rendrait casi inattaquable voir contestable l’obtention de ce dit « droit ». De plus le CUC dans tous les cas mènerait lui aussi à l’adoption ainsi qu’à la PMA devant la CEDH: http://marker.to/JqXI4r Merci
partage à retrouver ici: http://lesalternativescatholiques.fr/2013/10/26/les-catholiques-dans-la-cite-elements-pour-une-antipolitique-3/#comment-1194
0 notes