Aperçu du droit français des contrats
La réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018 a modifié la définition et complété la typologie des contrats (Droit des affaires). Le nouvel article 1101 du Code civil définit le contrat comme "un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Parmi les anciens types de contrats, on retrouve la distinction classique entre les contrats innommés et les contrats nommés (article 1105 du Code civil). Voir aussi : « Le droit des contrats ».
Des règles spécifiques, comme le droit des sociétés, peuvent s'appliquer aux contrats nommés en plus des règles du droit commun des contrats. Les contrats innommés n'ont pas de régime spécifique et sont donc uniquement soumis aux règles du droit commun des contrats.
Sans les citer toutes, il existe d'autres distinctions. On trouve les contrats synallagmatiques, créateurs d'obligations réciproques entre les parties, et les contrats unilatéraux, sans engagements réciproques entre les parties (article 1106 du Code civil).
L'article 1107 du Code civil distingue les contrats à titre onéreux et ceux à titre gratuit, selon qu'une prestation est fournie à l'autre partie avec ou sans contrepartie. Enfin, l'article 1108 du Code civil explique la différence entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires.
La réforme a permis de reconnaître une nouvelle distinction entre les contrats négociables et les contrats types pré formulés. L'article 1110 du Code civil définit le contrat négociable comme un contrat " dont les stipulations sont négociables " entre les parties, et le contrat-type pré formulé comme un contrat " qui comporte un ensemble de clauses non négociables ".
Il n'y a pas de disposition spécifique pour les contrats négociables. En revanche, les contrats-types pré formulés sont soumis à deux règles particulières du Code civil :
- Premièrement, en cas de doute, il s'interprète contre celui qui l'a proposé (article 1190 du Code civil).
- D'autre part, l'article 1171 du Code civil sanctionnant les clauses abusives ne s'applique qu'aux contrats types pré formulés. Il existe donc une typologie très variée de contrats, cependant quelle que soit leur classification, les contrats répondent à un tronc commun de règles qui régissent leur existence et leur exécution.
Le texte :
L'existence du contrat
Selon l'article 1113 du Code civil, la rencontre d'une offre et d'une acceptation permet la formation du contrat. Une fois formé, le contrat doit remplir certaines conditions pour être valable.
La formation du contract
Avant la conclusion du contrat, les relations entre les parties peuvent prendre la forme d'un avant-contrat ou d'une phase de négociation. La phase de négociation, qui n'est pas obligatoire, permet aux parties de s'entendre sur le contenu du contrat.
En principe, l'article 1112 du Code civil rappelle que la rupture de la négociation est libre. Cependant, la rupture est abusive si elle est faite de mauvaise foi. La jurisprudence établit cette mauvaise foi par des preuves, démontrant le plus souvent que la négociation avait atteint un stade avancé et qu'elle a été brutalement rompue, sans motif légitime.
En outre, les parties peuvent conclure divers avant-contrats afin de préparer le contrat à conclure, tels que le pacte de préférence ou la promesse unilatérale. Le cabinet d'avocats Belot Malan et associés est composé d'avocats spécialisés en droit des contrats et assiste régulièrement ses clients dans la recherche d'accords contractuels.
Ces avant-contrats ne doivent pas être confondus avec l'offre et l'acceptation qui sont des actes juridiques unilatéraux et non des contrats. Ces actes manifestent la volonté de leurs auteurs d'être liés par les termes de l'offre. Ils peuvent prendre la forme d'une déclaration mais aussi d'un comportement non équivoque (article 1113 du Code civil).
Les conditions de validité du contrat
Selon l'article 1128 du Code civil, il existe trois conditions de validité du contrat. Premièrement, il doit y avoir un consentement libre et éclairé des parties. Le consentement n'est pas libre lorsqu'il est contraint par la violence. Il n'est pas éclairé lorsqu'il est donné par erreur ou obtenu par fraude.
Si elle est affectée par l'un de ces vices, la partie lésée peut obtenir la nullité du contrat si elle démontre que sans ce vice, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du code civil).
Ensuite, les parties doivent avoir la capacité de contracter. En principe, les majeurs non protégés et les mineurs émancipés ont la capacité de contracter.
Une partie peut décider d'accorder à un représentant le pouvoir de contracter en son nom. Attention car si le représentant agit au-delà du pouvoir qui lui a été donné, le représenté peut tout de même être engagé envers le tiers en raison de la théorie de l'apparence. (Article 1156 du Code civil)
Enfin, le contrat doit avoir un contenu légal et certain. Le contenu est licite lorsqu'il respecte l'ordre public. Il est certain lorsqu'il met en place des obligations possibles et déterminées ou déterminables.
L'exécution du contrat
Les effets du contrat
Le contrat produit d'abord des effets entre les parties. En vertu de la force obligatoire du contrat, les stipulations lient les parties. Cela signifie que les parties sont tenues d'exécuter les obligations prévues dans le contrat. En plus des obligations prévues dans le contrat, il existe des obligations ajoutées par la jurisprudence comme l'obligation de sécurité ou l'obligation d'information.
La force obligatoire du contrat suppose également que les parties ne peuvent pas, en principe, modifier ou révoquer unilatéralement le contrat. Toutefois, elles peuvent inclure dans le contrat une clause de rétractation ou une clause de sauvegarde.
En principe, le contrat a un effet relatif, ce qui signifie qu'il n'a pas d'effet sur les tiers. Un contrat ne peut donc pas créer d'obligation au profit ou à l'encontre d'un tiers. Toutefois, ce principe est limité par diverses pratiques reconnues.
Par exemple, dans une chaîne de contrats transférant un titre, un membre de cette chaîne peut agir contre un autre membre sur une base contractuelle même s'il n'est pas lié contractuellement avec lui.
Sanctions pour non-exécution
Les sanctions de l'inexécution sont énumérées à l'article 1217 du Code civil. Avant d'examiner ces sanctions, il est nécessaire de clarifier ce que l'on entend par non-exécution.
Il y a inexécution lorsque l'obligation n'a pas été entièrement et correctement exécutée. C'est au créancier de démontrer l'existence de cette obligation avant d'invoquer les sanctions de l'article 1217 du Code civil.
Dans ce cas, le débiteur doit par conséquent prouver qu'il a bien exécuté son obligation. Si l'obligation est de résultat, il doit démontrer qu'il a atteint le résultat demandé. S'il s'agit d'une obligation de moyens, il doit démontrer qu'il a mis en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre le résultat demandé.
En cas de manquement avéré au contrat, l'article 1217 prévoit plusieurs sanctions :
Refuser d'exécuter ou de suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Demander l'exécution de l'obligation par l'autre partie ; Obtenir une diminution du prix ; Demander la résiliation du contrat ; Demander des dommages et intérêts.
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